Un équilibre entre les droits et les obligations de chacune des parties
Une ordonnance de sauvegarde est une ordonnance prononcée par un juge pendant le déroulement de l’instance dans le but de protéger les intérêts des parties pour une période qu’il détermine ou jusqu’au jugement final, notamment par une recherche d’un équilibre entre les droits et les obligations de chacune d’elles.
Pour faire simple, c’est la décision prise par un juge pour préserver, sauvegarder un droit sans en affecter un autre, l’objectif étant de conserver l’équilibre entre les parties, de maintenir ou de rétablir le statu quo, sans plus.
Apprenez-en plus sur l’ordonnance de sauvegarde
Deux types de mesures qui changent la nature de l’ordonnance
Une ordonnance de sauvegarde peut comporter deux types de mesures:
- des mesures conservatoires et administratives dont le but est la gestion du litige;
- des mesures de redressement qui visent, dans les cas urgents et exceptionnels, à rétablir provisoirement l’équilibre des intérêts des parties.
Les tribunaux et les juges ont le pouvoir de prononcer une ordonnance de sauvegarde
Pour les mesures de redressement, c’est l’article 49 du code de procédure civile qui dispose que les tribunaux et les juges, tant en première instance qu’en appel, ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence.
Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières, prononcer, même d’office, des injonctions, des ordonnances de protection ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu’ils déterminent. De plus, ils peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution.
Pour les mesures de gestion du litige, c’est l’article 158.8 du code de procédure civile qui dispose qu’à tout moment de l’instance, le tribunal peut, à titre de mesures de gestion, prendre, d’office ou sur demande, l’une ou l’autre des décisions soit prononcer une ordonnance de sauvegarde dont la durée ne peut excéder six mois.
C’est l’article 49 du code de procédure civile qui s’applique et non l’article 158 du code de procédure civile lorsque l’ordonnance de sauvegarde dépasse la mesure de gestion.
Les critères d’émission sont les mêmes que pour une injonction interlocutoire
Les critères qui régissent l’octroi d’une ordonnance de sauvegarde sont bien connus et sont les mêmes que pour une injonction interlocutoire:
- l’apparence de droit;
- un préjudice sérieux ou irréparable sans l’ordonnance demandée;
- la prépondérance des inconvénients; et
- l’urgence.
Ces critères sont cumulatifs et comportent une forte part de discrétion judiciaire.
L’injonction provisoire est émise dans une situation d’urgence
Une ordonnance de sauvegarde s’inscrit dans le cadre d’un dossier incomplet et se veut le redressement nécessaire d’une situation qui devra, dans un court délai, être réévaluée. L’ordonnance de sauvegarde doit donc être rédigée de manière à minimiser les inconvénients qui pourront affecter celui contre qui elle est prononcée.
L’ordonnance de sauvegarde est de la nature d’une injonction provisoire, c’est-à-dire une mesure judiciaire, discrétionnaire, émise pour des fins conservatoires dans une situation d’urgence, pour une durée limitée et au regard d’un dossier où l’intimé n’a pu encore introduire tous ses moyens.
La durée de l’ordonnance de sauvegarde est déterminée en fonction de l’impact sur les droits des parties
Contrairement à une injonction interlocutoire provisoire, l’ordonnance de sauvegarde peut excéder 10 jours. Toutefois, il est impératif de déterminer sa durée dont le caractère raisonnable s’apprécie selon ses conséquences sur le sort du litige. La règle est la suivante : plus l’impact de l’ordonnance sur les droits des parties sera grand, plus elle devra être limitée dans le temps.
En matière de d’ordonnance de sauvegarde pour la gestion du litige, elle ne peut pas excéder six mois (article 158.8 code de procédure civile).
Utile et efficace en matière immobilière
L’ordonnance de sauvegarde est un outil procédurale utile et efficace en matière immobilière en raison d’un litige portant sur les obligations résultant d’un bail commercial.
Obliger le locataire à continuer l’exploitation de son commerce
L’ordonnance de sauvegarde peut permettre, dans le cadre d’un recours exercé dans le but de faire respecter un bail commercial d’obliger le locataire à continuer l’exploitation de son commerce jusqu’à la fin des procédures.
Obliger le locataire à payer au locateur certains montants d’argent
L’ordonnance de sauvegarde peut permettre, lorsqu’un locataire commercial occupe les lieux loués et continue l’exploitation de son commerce tout en ne payant pas de loyer alors que le locateur doit supporter des coûts, d’obliger le locataire à payer au locateur les montants d’argent qui ne sont pas contestés.
Priver le locataire de plaider
L’ordonnance est également un outil procédural important et efficace car si l’ordonnance n’est pas respectée, la partie défenderesse sera forclose de plaider et un jugement sur le fond sera rendu. Cela signifie que le défendeur ne pourra plus faire valoir de défense et que le demandeur obtiendra un jugement.
En effet, dans le cadre d’une requête en résiliation de bail et en réclamation de loyers, le juge a le pouvoir d’émettre une ordonnance de sauvegarde prévoyant le dépôt et la consignation des loyers échus et à échoir ainsi que la forclusion de plaider de la partie défenderesse si elle fait défaut de respecter l’ordonnance.
Toutefois, pour obtenir cette forclusion de plaider, il faut que l’ordonnance de sauvegarde émise le prévoit. Pour ce faire, il est impératif d’être assisté par un avocat qui rédigera sa demande d’ordonnance de sauvegarde avec une conclusion de forclusion de plaider en cas de non-respect de l’ordonnance.