Tout savoir sur l’hypothèque au Québec

L’hypothèque au Québec se définit comme le droit réel sur un bien, meuble ou immeuble, affecté à l’exécution d’une obligation. Celui-ci confère au créancier le droit de suivre le bien en quelques mains qu’il soit, de le prendre en possession ou en paiement, de le vendre ou de le faire vendre et d’être alors préféré sur le produit de cette vente suivant le rang fixé par la loi (art 2660 C.c.q). L’hypothèque n’est qu’un accessoire de l’obligation dont elle garantit l’exécution et doit être publiée pour que les droits hypothécaires qu’elle confère soient opposables aux tiers (art 2661 et 2663 C.c.q).

L’hypothèque au Québec peut être conventionnelle ou légale, mobilière ou immobilière, selon qu’elle grève un meuble ou un immeuble. Par ailleurs, elle peut avoir lieu avec dépossession ou sans dépossession du meuble hypothéqué, dans ce cas, elle est aussi appelée gage (art 2665 C.c.q). Découvrez ces deux types d’hypothèques auxquels vous pourriez avoir recours en cas de besoin.

Apprenez-en plus sur l’hypothèque

L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE

L’hypothèque grève, soit un ou plusieurs biens particuliers pouvant être corporels ou incorporels, soit un ensemble de biens compris dans une universalité. Par ailleurs, elle s’étend à tout ce qui s’unit au bien par accession (art 2666 et 2671 C.c.q). L’hypothèque ne peut en revanche, grever des biens insaisissables tout comme elle ne peut grever les meubles du débiteur qui agencent sa résidence principale, servant à l’usage du ménage et étant nécessaires à sa vie (art 2668 C.c.q). Adressez-vous à un avocat pour en savoir davantage sur les biens concernés.

Au Québec, l’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui a la capacité d’aliéner les biens qu’il y soumet. Elle peut être consentie par le débiteur de l’obligation qu’elle garantit ou par un tiers (art 2681 C.c.q). De plus, l’hypothèque peut être consentie pour quelque obligation que ce soit (art 2687 C.c.q).

Concernant l’hypothèque immobilière, elle doit, à peine de nullité absolue, être constituée par acte notarié en minute et n’est valable qu’autant que l’acte constitutif désigne de façon précise le bien hypothéqué (art 2693 et 2694 C.c.q). En ce sens, sont considérées comme immobilières les hypothèques des loyers, présents et à venir, que produit un immeuble (art 2695 C.c.q).

L’hypothèque mobilière, doit quant à elle, à peine de nullité absolue, être constituée par écrit lorsqu’elle intervient sans dépossession. Dès lors, l’acte constitutif d’une hypothèque mobilière doit contenir une description suffisante du bien qui en est l’objet (art 2696 et 2697 C.c.q).

L’HYPOTHÈQUE LÉGALE

Les seules créances qui peuvent donner lieu à une hypothèque légale au Québec sont :

  1. Les créances de l’État pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, ainsi que certaines autres créances de l’État ou de personnes morales de droit public, spécialement prévues dans les lois particulières.
  2. Les créances des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble.
  3. La créance du syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges communes et des contributions au fonds de prévoyance.
  4. Les créances qui résultent d’un jugement.

Les hypothèques légales de l’État, y compris celles pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, de même que les hypothèques des personnes morales de droit public, peuvent grever des biens meubles ou immeubles (art 2725 et 2726 C.c.q).

EN RÉSUMÉ SUR L’HYPOTHÈQUE AU QUÉBEC

L’hypothèque produit des effets, confère des droits et obligations au créancier du bien hypothéqué et permet l’exercice des droits hypothécaires. L’hypothèque est un outil juridique indispensable pour garantir l’exécution d’une obligation, qu’il convient de ne pas négliger pour les débiteurs.

Dans l’exercice d’un recours hypothécaire au Québec, l’encadrement par un avocat spécialisé est indispensable. Contactez dès maintenant le cabinet Bérard Avocat. Nous évaluerons votre situation afin d’y trouver une issue favorable.